L’hypothèque judiciaire provisoire autorisée au profit de la société absorbée doit être inscrite avant sa disparition par voie de fusion.
Après fusion-absorption, la société absorbante fait inscrire au nom de la société absorbée, qui avait été autorisée, une hypothèque judiciaire provisoire.
L’avocat chargé de l’action en recouvrement néglige de renouveler l’inscription initiale et omet de procéder à une nouvelle inscription.
Après la vente de l’immeuble par le débiteur, la société absorbante recherche la responsabilité civile de l’avocat.
La Cour d’appel retient la nullité de l’inscription initiale et le condamne donc à la seule réparation de la perte de chance pour le créancier de n’avoir pu participer à la distribution amiable du produit de la vente.
Le demandeur reproche à l’arrêt d’avoir limité la condamnation de l’avocat.
La première chambre civile rend un arrêt de rejet.
S’agissant du renouvellement de l’inscription, elle juge que « si un renouvellement peut valablement émaner d’une société absorbante ou cessionnaire à condition de ne pas aggraver la situation du débiteur, il faut encore que l’inscription initiale ait été valablement obtenue par un créancier pourvu de la personnalité morale » ; or, la société absorbée, radiée du registre du commerce, était inexistante.