CASS. CIV. 1er, 22 janvier 2002

Selon l’article L. 313-2 du Code de la consommation, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Une société, qui avait souscrit un prêt bancaire par acte notarié et qui était poursuivie en paiement par la banque, ayant fait valoir que la stipulation d’intérêts contractuels était nulle faute d’avoir fait figurer dans l’acte notarié le taux effectif global, l’arrêt l’a condamnée à payer à la banque la somme assortie des intérêts conventionnels au motif que l’acte notarié à finalité professionnelle n’était pas soumis à l’obligation légale de mentionner le taux effectif global. En ajoutant au texte susvisé une restriction qu’il ne comporte pas, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble l’article L. 313-2 du Code de la consommation.

Note de Monsieur Laurent LEVENEUR :

Cette décision était attendue. Elle apporte une réponse claire à une question que l’étonnante codification, en 1993, des règles relatives à l’usure dans le Code de la consommation avait conduit certains auteurs à soulever.

Inchangé depuis 1804, l’article 1907 du Code civil, relatif au prêt à intérêt, prévoit, d’une part, que l’intérêt est légal ou conventionnel (al. 1er) et, d’autre part, que si l’intérêt est conventionnel son taux « doit être fixé par écrit » (al. 2). La loi du 28 décembre 1966 (relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité) a imposé elle aussi que le taux effectif global (ce taux dont elle a déterminé le mode de calcul, par addition aux intérêts proprement dits des frais, commissions ou rémunérations en principe de toute nature, et qui doit être pris en compte pour déterminer si un prêt est usuraire) soit « mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi » par elle, sous peine d’amende (art. 4).

Combinant ces deux textes, la jurisprudence en est venue à décider, assez logiquement, qu’en matière de prêt d’argent le taux d’intérêt visé à l’article 1907 est désormais le TEG et que l’exigence d’un écrit mentionnant ce TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt à un taux conventionnel.

En l’espèce, une banque ayant prêté à intérêt une somme à une société par un acte notarié en ne mentionnant pas le TEG, la cour d’appel considère que la stipulation de l’intérêt conventionnel n’est pas nulle pour autant, « l’acte notarié à finalité professionnelle » n’étant pas soumis à l’obligation de mentionner le TEG.

Au contraire, pour la Cour de cassation, ceci revient à ajouter à l’article 313-2 du Code de la consommation, une restriction qu’il ne comporte pas : le taux effectif global continue ainsi de devoir être mentionné « dans tout écrit constatant un contrat de prêt ».

Source : JCPN 2002 n° 39 page 1341