CASS. CIV. 1è, 9 mars 1999

L’agent immobilier a droit à l’honoraire prévu à la charge du vendeur en cas de substitution du préempteur à l’acquéreur. Voilà un principe général affirmé par la première chambre de la Cour.

L’agent immobilier avait un mandat exclusif de vente d’un bien immobilier soumis au droit de préemption de la Ville de PARIS. Cette dernière ayant préempté l’agent immobilier réclamait à son mandant, le vendeur, le montant de son honoraire fixé à 4 % TVA incluse du prix obtenu. La Cour de CAEN avait débouté l’agent immobilier au motif que l’honoraire n’est dû que si l’opération a été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties avant l’expiration du mandat. Or l’acte définitif de transfert n’avait été constaté dans un écrit unique que fort tard après l’expiration du mandat exclusif. La première chambre casse cet arrêt confirmant une nouvelle fois sa jurisprudence. Ainsi en cas de préemption par le preneur d’un domaine agricole à l’occasion d’une vente (ancien art. 796 devenu L.412-8 c. Rural), la Cour de Cassation a considéré que « la préemption maintenait à la charge du vendeur toutes les obligations envers les intermédiaires » (Cass. 3è civ., 5 novembre 1980). Quelques mois auparavant, en cas de vente d’un domaine agricole et préemption par la SAFER, la Cour de Cassation avait approuvé la Cour d’Appel de DIJON d’avoir décidé que la SAFER était substituée à l’acquéreur primitif et que la commission stipulée en faveur de l’intermédiaire restait due par les vendeurs (Cass. Civ., 9 juillet 1980).

Source : RDI 99 n° 3 page 440