CASS. CIV. 1è, 7 avril 1999

Attendu que si le contrat d’assurance de responsabilité que soit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A.243-1 du Code des Assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que, dès lors que l’applicabilité de l’avenant du 28 novembre 1978 aux travaux litigieux ne faisait l’objet d’aucune contestation, la Cour d’Appel a pu, sans violer le principe de la contradiction les droits de la défense, statué au vu de ce seul avenant, sans que soient produits les autres documents composant le contrat d’assurance ; qu’ayant relevé que cet avenant mentionnait comme activités pratiquées celle de menuiserie bois, d’aménagement de magasins, bars, vitrines, cuisines, à l’exclusion de tous travaux de maçonnerie et de revêtements de sols ou murs en matériaux durs, de vitrerie et de miroiterie et non celle de fabrication et pose de charpente, la Cour d’Appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a considéré que les travaux exécutés par M. BOUTOUT étaient des ouvrages d’ossature et non des travaux de menuiserie, a exactement décidé que le GAN ne devait pas sa garantie. 

Note :

Les maîtres d’ouvrage se doivent de vérifier soigneusement la qualification des entreprises avec lesquelles ils traitent et exiger, non seulement une attestation d’assurance, mais également un certificat de qualification.

Source : RDI 99 n° 3 page 435