Syndicat secondaire : une nécessaire distinction des bâtiments.
La Cour de cassation a statué sur le cas d’un syndicat secondaire constitué depuis plus de trente ans alors que ses conditions d’existence n’étaient pas réunies.
L’article 27 de la loi du 10 juillet 1965 autorise la constitution de syndicats secondaires mais cela suppose que « l’immeuble comporte plusieurs bâtiments« .
L’arrêt confirme que l’institution du syndicat secondaire n’est pas autorisée dans le cas suivant : « il résultait des photographies, y compris aériennes, des plans et schémas, que les bâtiments A et B étaient d’un seul tenant et n’en constituaient qu’un seul, même si une partie du bâtiment avait deux étages de plus que l’autre« .
L’arrêt précise la portée de la décision :
« Attendu que l’arrêt retient à bon droit que, même s’ils ont été institués par une clause du règlement de copropriété ultérieurement réputée non écrite, les syndicats secondaires n’en ont pas moins acquis dès leur constitution et jusqu’à la décision ordonnant leur suppression, une personnalité juridique opposable aux tiers ».