Articulation de la garantie décennale et de l’action en garantie des vices cachés.
En l’espèce, des époux avaient vendu un pavillon qu’ils avaient fait surélever.
Des fissurations étant apparues après la vente, les acquéreurs avaient assigné le couple sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil.
Les juges d’appel avaient considéré qu’il existait un vice caché rendant la maison impropre à sa destination.
A l’appui de leur pourvoi en cassation, les vendeurs faisaient valoir que ces défectuosités ne pouvaient donner lieu qu’à l’action en garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, laquelle était exclusive de l’action en garantie des vices cachés de droit commun, et que l’action en responsabilité décennale était prescrite.
La Cour de cassation rejette le moyen.
Elle considère que lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit ou fait construire, l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de celle fondée sur l’article 1641 du Code civil.