CASS. 1ère CIV. 25 Juin 2009

Il ne peut être reproché au banquier, pour décider de l’octroi de prêts, de s’être fondé sur des informations erronées sur la composition du patrimoine immobilier des débiteurs sciemment fournies par ceux-ci.

Note de Mme Valérie AVENA-ROBARDET :

Si c’est au prêteur, en présence d’un emprunteur non averti, de rapporter la preuve de l’exécution de son devoir de mise en garde, cette preuve résulte de la présence dans le dossier de la fiche de renseignements transmise par le client.

A condition toutefois que cette fiche soit complète et permette l’évaluation du patrimoine du client, de ses charges et revenus présents et prévisibles.

A condition également qu’elle ne comporte pas de renseignements manifestement inexacts ou susceptibles de l’être.

Cette fiche est généralement accompagnée de justificatifs, tels que contrats de travail, bulletins de salaire, avis d’imposition…

En l’occurrence, les emprunteurs avaient sciemment fourni des informations erronées sur la composition de leur patrimoine immobilier.

A l’époque, ils n’étaient pas propriétaires de leur résidence principale, mais simplement usufruitiers.

Aussi ne pouvaient-ils ultérieurement reprocher à la banque de s’être fondée sur des informations inexactes pour vérifier leurs capacités financières.

Pas plus ne pouvaient-ils prétendre que la banque n’avait pas sollicité un avis d’imposition qui, en réalité, n’avait été établi que postérieurement à l’octroi des prêts.

Une façon toutefois d’inviter les banquiers, pour ce qui concerne les ressources de leurs débiteurs, à systématiquement demander l’avis d’imposition leur permettant ainsi de vérifier la fiabilité des informations données.

Source : Dalloz Actualités, 2 juillet 2009