Par principe, la remise accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal.
Note de Mme Diane CAROLLE-BRISSON :
En l’espèce, un prêt avait été accordé à une personne et garanti par la caution d’une autre. Le créancier, non payé, se retourne vers la caution pour être désintéressé. A cette occasion, il lui accorde une remise équivalente à 3 % du taux d’intérêt.
Il demande néanmoins par la suite une saisie-attribution sur le compte du débiteur principal en vue du recouvrement du solde de sa créance.
L’emprunteur invoque alors la remise accordée à la caution pour contester la saisie.
La Cour d’appel refuse de faire droit à cette requête et énonce que la remise est intervenue dans le cadre d’un accord entre la banque et la caution. Ce faisant, le débiteur principal n’est pas fondé à s’en prévaloir en vertu de l’article 1287 du Code civil qui dispose que la remise « accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal« .
Le pourvoi critiquait cette solution rendue par les juges du fond en ce qu’ils n’auraient pas recherché si la banque entendait faire profiter le débiteur principal de cette remise.
La Haute Juridiction retient au contraire qu’une telle recherche a bien été faite par la Cour d’appel mais que cette intention ne pouvait pas être identifiée.
Le principe reste alors que la remise ne profite pas au débiteur principal.