C.E. 9 mai 2001

L’article R. 600-1 n’est pas applicable à la demande de référé-suspension.

Note de M. Luc DEREPAS :

Le jugement précité rejette une demande tendant à la suspension d’un permis de construire, au motif que cette demande n’a pas été notifiée à l’hauteur de la décision et à son bénéficiaire, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Mais cette solution semble erronée, car contraire à une décision du Conseil d’Etat du 9 mai 2001, qui a statué implicitement sur cette question.

Par décision, le Conseil d’Etat juge en effet que l’obligation de notification des recours prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en cas de référé-suspension.

Le titulaire d’un permis de construire délivré par le maire du Chesnay avait commencé ses travaux de construction après l’expiration du délai de caducité.

Les voisins du terrain d’assiette ont demandé au maire de prescrire l’interruption de ces travaux, qui se trouvaient réalisés sans permis.

Le maire leur ayant opposé un refus, ils ont saisi le juge administratif d’un recours en annulation de ce refus, assorti d’une demande de suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Les demandeurs avaient procédé à la notification de leur recours principal, conformément à l’article R. 600-1, mais pas de leur demande de référé.

On sait que le recours contre un refus de constater la caducité d’un permis est soumis à l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 (CE, 27 avr. 2000).

Il en va nécessairement de même du refus de prescrire l’interruption des travaux, dont l’annulation porterait au moins autant atteinte au droit à construire du bénéficiaire du permis.

Pour autant, le Conseil d’Etat n’a pas jugé que l’absence de notification rendait la demande de suspension irrecevable.

Source : R D I 2002 n° 3 page 269