C.E. 6 avril 2001 (2 arrêts)

Le droit de préemption peut être utilisé pour assurer le relogement de personnes touchées par une opération d’aménagement. Dans l’ancien régime des zones d’aménagement différé, c’est à la condition que le parc de logements de la commune soit insuffisant. Dans le régime actuel du droit de préemption urbain ou des ZAD, c’est à la condition que cette intervention foncière prenne place dans la politique locale de l’habitat. L’appréciation à porter sur ce dernier point relève des seuls juges du fond.

Note :

1 – La Commune de Montreuil est souvent aux prises avec des décisions de préemption contestées.

2 – Ces deux décisions répondent clairement à une question qui restait en suspens : peut-on préempter pour assurer le relogement des personnes touchées par une opération d’aménagement, alors même que le bien préempté n’est pas situé dans le périmètre de celle-ci ?

La réponse est affirmative mais à des conditions assez strictes.

3 – Dans le premier arrêt, il s’agissait d’une préemption dans une ZAD créée avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985. Sa légalité devait être appréciée en fonction de l’état du droit antérieur. La préemption dans ce but est admise, mais encore faut-il qu’elle apparaisse nécessaire. Ici la préemption est jugée illégale faute d’être fondée sur des faits attestant cet intérêt général. La commune se contentait de dire qu’elle devait reloger une quarantaine de familles, sans montrer en quoi le parc de logements de la commune – notamment le parc social de cette commune de 90.000 habitants – ne permettait pas d’atteindre cet objectif.

4 – Dans le second arrêt, il s’agissait du droit de préemption urbain. L’arrêt, comme les conclusions, fait la part des nécessités et du risque d’abus : le droit de préemption peut être exercé pour l’un des objectifs énumérés à l’article L.300-1. On peut donc assurer le relogement des personnes touchées par une opération d’aménagement, mais à la condition que cela prenne place dans une action véritablement structurée et organisée qui puisse être raisonnablement regardée comme relevant de la politique de l’habitat.

On doit d’ailleurs rappeler que cette politique doit déjà avoir été traduite par des faits ou des engagements.

Source : BJDU, 2001 n° 3 page 189