C.E. 21 juin 2002

Ne suffisent pas à interrompre le délai de caducité du permis de construire des travaux de terrassement, de défrichage de pieds de vigne et de débroussaillement du terrain d’assiette de la construction entrepris quelques jours avant l’expiration de ce délai.

Note de Monsieur Philippe BENOIT-CATTIN :

Aux termes de l’article R. 421-32 du Code de l’urbanisme « le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification prévue par l’article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire ». L’expression « entreprendre les constructions » recouvre une réalité trop vague pour que le juge ne soit pas amené à lui donner un contenu plus précis, dans la perspective de vérifier que les travaux sont suffisamment significatifs pour provoquer une interruption du délai de péremption. Seuls les travaux qui traduisent un engagement de l’opération de construction autorisée doivent conduire à une interruption de ce délai.

D’une façon générale, les travaux simplement préparatoires tels que le décapage superficiel du terrain ou son débroussaillement ne sont pas regardés comme suffisants pour interrompre le délai. A l’inverse, ont interrompu le délai de péremption « des travaux qui consistaient dans le creusement d’une fouille de 2,7 mètres de profondeur sur 77 mètres de long et 27 mètres de large » (CE, 10 juin 1994) ou des travaux de terrassement et de tracé d’une voie à réaliser (CE, 25 juin 1980).

On observera l’introduction d’un élément correcteur tiré de l’importance et du rythme des travaux par rapport à la construction envisagée, qui conduit à un examen in concreto de la situation et à une relativisation des travaux effectués. C’est ainsi que, dans une espèce tout à fait caractéristique, dans laquelle le permis de construire portait sur la construction de 500 maisons individuelles, il a été jugé que « quatre pavillons seulement avaient été réalisés à la cadence d’un par an ; qu’eu égard à la nature et à l’importance de l’opération immobilière autorisée, les travaux exécutés qui ont eu pour objet, non la réalisation, même fractionnée, du programme d’ensemble, mais la construction successive de maisons individuelles dans le seul but de faire échec à la péremption du permis ne sauraient être regardés comme une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption » (CE, 2 déc. 1987).

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, septembre 2002 page 23