C.E. 19 janvier 2002

A défaut de toute indication contraire dans le règlement d’un POS ou d’un PLU, la largeur d’une voie doit s’entendre de sa largeur d’un alignement à l’autre, c’est-à-dire chaussée et trottoirs compris.

Note :

Le POS prévoyait que pour être constructible un terrain devait appartenir à un îlot desservi par une voie d’une largeur minimale. A défaut de disposition contraire du document d’urbanisme, qui aurait pu donner une autre définition, la largeur doit s’entendre de la largeur totale, chaussée et trottoirs compris. Cette solution, qui a le mérite de rencontrer le bon sens et consacre, sauf disposition contraire, la notion de sens commun, est d’autant plus caractéristique qu’en l’espèce, les trottoirs étaient en contrebas.

Source : BJDU, 2002 n° 3 page 201