C.E. 16 mai 2001

La notification d’une décision de préempter non assortie de l’indication du prix est sans valeur juridique et donc inopposable au vendeur comme à l’acquéreur.

Note de M. Jean-Claude BONICHOT :

L’arrêt donne aux collectivités publiques comme aux particuliers et à leurs conseils la conduite à tenir : la décision par laquelle une commune manifeste son intention d’exercer le droit de préemption est sans valeur juridique si et tant qu’elle n’indique pas, comme l’exige l’article R.213-8 du Code de l’Urbanisme, le prix d’acquisition. Il en résulte que, sans autre formalité, le vendeur et l’acquéreur peuvent, dès lors que le délai de deux mois est expiré, passer leur acte : le droit de préemption aura été régulièrement purgé.

Comme on avait eu l’occasion de le relever, il faut, ici, une solution radicale. Elle est conforme aux principes : les modalités d’exercice de cette prérogative qui porte atteinte au droit de propriété doivent être strictement respectées. Elle est conforme, aussi, à la moralité administrative : la collectivité publique doit exercer loyalement et donc franchement et dans les formes requises le droit qui lui est donné par la loi. Elle ne doit pas porter atteinte à la liberté et à la nécessité des contrats par une attitude ambiguë. Comme le dit excellemment le commissaire du gouvernement, pour préempter valablement il faut, « dans le délai de deux mois, notifier une délibération ou une décision du maire prise sur délégation qui soit exécutoire, motivée et indique le prix d’acquisition ».

Source : BJDU, 2001 n° 3 page 196