C.E. 16 février 2000

Revenant sur les principes posés dans une précédente décision rendue en 1991, le Conseil d’Etat vient de juger que la plus-value réalisée en cas de cession de parts de sociétés de personnes doit être déterminée en ajustant leur prix de revient, qui doit être majoré des bénéfices précédemment imposés et des pertes antérieures comblées par l’associé, et minoré des déficits déduits ainsi que des bénéfices répartis afin d’éviter que la cession ne se traduise par une double imposition ou une double déduction des résultats précédemment pris en compte par le membre cédant.

Dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l’impôt à raison des bénéfices qu’elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l’actif de son bilan qu’elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du CGI ou, lorsqu’elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu’elle a affectées à l’exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies du CGI, doit être calculé selon des modalités spécifiques, pour assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale.

Le prix de revient de ces parts est égal à leur valeur d’acquisition :

– majorée en premier lieu, d’une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l’associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d’application du régime visé ci-dessus, et, d’autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler ;
…/… 

– puis minorée en second lieu, d’une part, des déficits que l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d’autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.

Lorsque les parts de la société de personnes faisant l’objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix de revient des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités susmentionnées.

Source : F.R.F.L. 2000 n° 13 page 3