C.E. 15 mai 2002

La transmission au préfet et la notification au propriétaire d’une décision de préemption dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 123-2 du Code de l’urbanisme constituent une condition de sa légalité.

Note de Monsieur Philippe BENOIT-CATTIN :

Avec cette décision, le Conseil d’Etat explicite en termes nets les raisons pour lesquelles est illégale une décision de préemption notifiée et transmise au préfet au-delà du délai de deux mois prévu par l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme.

Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise ; dans les cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, conbinées avec celles du Code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, septembre 2002 page 21