C.E. 14 décembre 2001

Les dispositions de l’article 167 bis du CGI n’ont ni pour objet ni pour effet de soumettre à de quelconques restrictions ou conditions l’exercice effectif de la liberté d’aller et venir, garantie notamment par l’article 2-2 du protocole n° 4 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Par ailleurs, la question de savoir si le principe de la liberté d’établissement, posé par l’article 52 du traité CE devenu article 43 CE, s’oppose à ce qu’un Etat membre institue, à des fins de prévention d’un risque d’évasion fiscale, un mécanisme d’imposition des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal tel que celui de l’article 167 bis du CGI présente une difficulté sérieuse, justifiant que le Conseil d’Etat en saisisse à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes.

Note :

Attendons avec impatience la décision de la CJCE !

Source : F.L. BIM. 2002 n° 2 page 39