C.E. 12 avril 2002 INSTR. 24 juin 2002 : BOI 13 N-2-02

L’intérêt de retard n’a pas la nature de sanction et ne constitue pas une discrimination prohibée.

Note de Madame GONZALEZ-GHARBI :

Rendu aux conclusions conformes du commissaire de Gouvernement, l’avis du Conseil d’Etat ferme les prétoires aux contribuables qui en attendaient une modulation des intérêts de retard dont le taux notoirement supérieur à celui de l’intérêt légal et à celui du marché a pu faire douter de son caractère simplement indemnitaire.
La contestation s’était nourrie du maintien de l’intérêt de retard à un taux de 9 % l’an (et ce depuis la réforme des sanctions fiscales opérée par la loi du 8 juillet 1987) alors qu’évoluaient à la baisse les taux du marché et celui de l’intérêt légal.

Deux questions étaient posées au Conseil d’Etat par le Tribunal de Pau : la première était relative à la nature de l’intérêt de retard et plus précisément à « la part de ces intérêts réclamés sur le fondement des articles 1727 et 1729 du Code général des impôts qui excéderait celle qui résulterait de l’application de l’intérêt légal » au regard tant du droit interne que des stipulations de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le Conseil d’Etat relève que l’intérêt de retard « vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales » et considère que l’évolution des taux du marché qui a conduit à une hausse relative de cet intérêt de retard ne confère pas à cet intérêt de retard la nature d’une sanction « dès lors que son niveau n’est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs pour un découvert non négocié ».

En réponse à la deuxième question formulée de la manière suivante : « la circonstance que le taux des intérêts de retard est supérieur au taux de l’intérêt légal constitue-t-elle une discrimination au sens de l’article 14 de la même convention ? », la Haute assemblée oppose l’irrecevabilité d’un moyen jugé inopérant dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l’occasion de l’établissement et du recouvrement de l’impôt.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, septembre 2002 page 31