C.E. 11 décembre 2000

L’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol doit notifier sous quinzaine son recours aux parties intéressées en vertu de l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme. L’article R.600-2 du même code prévoit que la notification est supposée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, établie par le certificat de dépôt de ladite lettre auprès des services postaux.

Question :

Comment faire la preuve que ces prescriptions ont été bien appliquées par le requérant ?

Réponse :

L’auteur du recours doit adresser au greffe de la juridiction où il a été enregistré une copie du certificat de dépôt de sa lettre recommandée. Le juge doit rejeter comme irrecevable le recours si son auteur n’a pas justifié de la production de ce document ou de documents présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l’article R.600-2 du Code de l’Urbanisme. La communication de la requête aux autres parties par le juge ne peut tenir lieu des obligations posées par l’article L.600-3.

Note :

Le Conseil d’Etat s’en tient à une interprétation stricte des dispositions de l’article L.600-3 (devenu l’article R.600-1) du Code de l’Urbanisme et de celles de l’article R.600-2 prises pour son application. On ne peut, à cet égard, que conseiller aux requérants éventuels de s’en tenir au mode de preuve prévu par l’article R.600-2.

Source : Supplément Le Moniteur, 10 août 2001 page 113