C.E. 10 mars 1999

Par la généralité de ses termes, l’article L.520-1 du Code de l’Urbanisme, dont la portée n’a été restreinte ni par l’intitulé de la loi n° 60-790 du 2 août 1960, indiquant que la redevance tend à « limiter l’extension » des locaux à usage de bureaux dans la région parisienne, ni à l’intitulé de la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 qui mentionne qu’elle porte réforme de la redevance pour « création » de locaux à usage de bureaux en Ile de France, est applicable à toutes les constructions de locaux à usage de bureaux, sous réserve des exonérations prévues par d’autres dispositions du même code, alors même qu’il s’agirait d’une construction destinée à remplacer un immeuble entièrement démoli, à l’exception des façades, qui était déjà à usage de bureaux.

Source : CRIDON-PARIS, 1er décembre 1999, III page 245