Trouble anormal de voisinage et antenne de relais.
La Cour d’appel de Versailles a jugé que l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile constituait un trouble anormal de voisinage pour les personnes habitant à proximité immédiate en retenant le raisonnement suivant :
– si l’installation en cause fonctionne dans le respect des normes réglementaires et notamment si les relevés des champs électriques, inférieurs au seuil réglementaire, montrent que les plus proches habitants ne sont pas exposés à un risque lié aux effets thermiques des ondes électromagnétiques, le respect des normes, la licéité de l’activité et son utilité pour la collectivité ne suffisent pas à eux seuls à écarter l’existence d’un trouble ;
– il résulte des contributions et publications scientifiques produites et des positions législatives divergentes entre les pays que l’incertitude sur l’innocuité pour la santé d’une exposition aux ondes émises par les antennes relais (effets non thermiques) demeure et qu’elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable, même si la réalisation du risque reste hypothétique ;
– dans le cadre de l’implantation de cette antenne, l’opérateur n’avait pas eu recours aux mesures qu’il est capable techniquement de mettre en œuvre ainsi que l’établit la signature de chartes entre certaines communes et les opérateurs de téléphonie mobile qui fixent des normes d’émission bien en deçà des normes actuellement en vigueur en France ou qui éloignent les antennes mobiles des zones d’habitation ;
– les personnes qui habitent à proximité immédiate de l’antenne ne peuvent se voir garantir une absence de risque sanitaire et justifient être dans une crainte légitime constitutive d’un trouble ; le caractère anormal de ce trouble s’infère de ce que le risque étant d’ordre sanitaire, sa concrétisation emporterait une atteinte physique à ces personnes.
Par suite, la Cour d’appel a ordonné, en absence d’une quelconque proposition de l’opérateur, le démantèlement de l’antenne (sous astreinte de 500 € par jour de retard).
En outre, elle a condamné ce dernier à verser 7.500 € de dommages-intérêts à chacun des couples en réparation de leur préjudice moral, mais elle a écarté toute indemnisation au titre de la dépréciation de la valeur des habitations dès lors qu’ayant ordonné le démontage de l’antenne, ce préjudice patrimonial était seulement éventuel.