C.A. VERSAILLES, 14 mai 1999

Selon l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, « lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ».

En l’espèce, le bailleur avait adressé un tel congé au locataire, avec notification du prix, mais sans indication des « conditions de la vente projetée ». La cour d’appel annule le congé, en s’appuyant sur la conjonction de coordination « et » qui lie les deux exigences de contenu tout en constatant l’absence d’indication des conditions de la vente.

On pourrait simplement considérer que cette absence témoigne de ce que la vente est à conclure sans conditions particulières, c’est à dire notamment sans conditions suspensives ou résolutoires et avec un paiement comptant.

Mais, outre l’argument de texte, une telle solution ferait trop peu de cas de la pratique comme des intérêts du locataire. D’une part, en effet, il est difficile de concevoir une vente immobilière sans aucune condition suspensive, charge ou réserve et avec un transfert de propriété se réalisant solo consensu. D’autre part et surtout, une telle solution risque de mettre le locataire préempteur dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle se trouve un acquéreur pressenti.

En l’espèce, l’absence totale d’indication des conditions de la vente faisait à l’évidence grief au locataire, ce que la cour de Versailles s’est borné à constater. 

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Note : Cela ne signifie pas pour autant que le bailleur doit notifier au locataire un projet complet de contrat de vente. Si « les conditions de la vente » doivent être entendues sans exclusive, c’est dans la mesure seulement où elles sont susceptibles d’avoir une influence sur la décision du locataire.

La jurisprudence est par ailleurs hésitante s’agissant de la production d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division, spécialement lorsqu’ils doivent être établis à l’occasion de la vente (V. E. Ruimy-Cahen, De l’incidence d’un état descriptif de division sur la validité d’un congé avec offre de vente, Loyers et copro. Juill. 1993, p.1 et s.). Mais il paraît légitime que le locataire dispose de ces informations dès lors qu’elles conditionnent au moins partiellement la consistance du bien à acquérir (en ce sens : CA Paris, 6è ch. B, 16 sept. 1994, Contra : CA Paris, 6è ch. C, 16 févr. 1994).

Source : RDI 99 n° 3 page 468