C.A. RENNES 16 Mai 2006 - allez & associés

C.A. RENNES 16 Mai 2006

Le droit d’arracher des arbres mitoyens est un droit absolu, dès lors qu’il n’est pas exercé dans le seul but de nuire.

L’arrachage se fait à frais communs.

Note de M. Nicolas ROUSSEAU :

La décision rendue par la Cour d’appel de Rennes est suffisamment rare pour être notée, puisqu’elle est relative à l’application de l’article 670 du Code civil qui dispose que : « Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés« .

En l’espèce, le nouveau propriétaire d’un terrain y fait construire sa maison d’habitation et assigne sa voisine sur le fondement des dispositions précitées, afin qu’elle soit condamnée sous astreinte à arracher les arbres situés en limite de propriété.

La voisine a invoqué la prescription trentenaire.

La Cour d’appel fait une application rigoureuse de l’article 670 du Code civil, et juge que : « le droit de demander l’arrachage des arbres mitoyens (est) un droit absolu« .

Dès lors, celui qui l’exerce n’a pas à rapporter aux juges la preuve d’un quelconque préjudice ou d’une gêne occasionnelle.

La seule limite apportée par la Cour à ce droit qualifié d’absolu est celle de l’abus caractérisé par la seule intention de nuire, laquelle n’était pas prouvée en l’espèce.

Les juges du second degré ont donc fait droit à la demande d’arrachage.

Néanmoins, ils ont rejeté la demande d’astreinte, puisqu’ils considèrent que l’arrachage devra se faire à frais communs (Cass. 3e civ., 25 janv. 1972) et à l’initiative de la partie la plus diligente.

Source : Const.-urb., 1/07, page 19