C.A. PAU 24 Janvier 2017

Bail immobilier : qualification d’avantage en nature des lieux loués au salarié chargé de travaux occasionnels.

L’immeuble loué au preneur, lié au bailleur par un contrat de travail à durée déterminée pour exercer des travaux occasionnels de remise en état des jardins et travaux de réfection des bâtiments, constituait un logement de fonction, et plus précisément un avantage en nature pour le salarié dans la mesure où il devait verser à son employeur, en échange du logement, une redevance ou un loyer dont le montant était inférieur à la base de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation dans les conditions prévues par les articles 1496 et 1516 du Code général des impôts.

Le loyer, fixé à 76 € et stipulé immuable, pour une maison de quatre pièces sur deux étages en parfait état, est bien moindre que la valeur locative réelle de l’immeuble laquelle peut être évaluée, 15 ans après la prise d’effet, à la somme de 432 €.

Il est indifférent que le loyer n’ait été retenu sur le salaire du preneur que durant deux ans pour ne plus être ensuite perçu par l’employeur bailleur qui n’a émis aucune réclamation jusqu’au commandement.

Il est également indifférent que l’attribution du logement n’ait pas été une nécessité impérative liée au contrat de travail, compte tenu de la modicité du loyer.

La convention doit donc être qualifiée d’avantage en nature, ce que confirme le contrôle des organismes sociaux imposant de soumettre cet avantage à cotisations sociales.

Dans ces conditions, conformément aux clauses contractuelles, la convention a pris fin huit jours après la fin du contrat de travail.

Source : Dépêches JurisClasseur, 24 Février 2017