C.A. PARIS 9 Septembre 2010

Un bail à destination de garage reste à usage de garage.

Un bail d’une année renouvelable avait été conclu en 1989 pour un local dépendant d’un immeuble dans le VIe arrondissement de Paris.

Le bailleur avait donné congé en 2006 mais le preneur réclamait alors la requalification du contrat en bail commercial se fondant sur l’usage effectif des locaux à usage de remises et réserves, soutenant qu’il s’agissait donc d’un local accessoire dont la privation serait de nature à compromettre l’exploitation du fonds de commerce.

Le premier juge n’avait pas admis cette demande, la Cour d’appel confirme sa décision :

« Considérant selon l’article 1728 du Code civil que « le preneur est tenu… d’user de la chose louée… suivant la destination qui lui a été donnée par bail » ;

Considérant qu’a été conclu entre Mlle B et les Éditions F. un « engagement de location » portant sur « un box à usage de garage de voiture automobile dans un immeuble à Paris… » ;

Considérant que l’installation de plots par la mairie postérieurement au bail, avec le seul accord de la société locataire, et à défaut d’élément probatoire justifiant l’adhésion de la bailleresse, n’est pas de nature à considérer que le local était destiné à servir d’accessoire au bail principal en tant qu’entrepôt pour les livres ;

Considérant que si le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé […] il ressort toutefois des courriers de la bailleresse […] sa volonté de maintenir aux lieux la destination de garage, […] qu’aux surplus les attestations d’assurance portent sur un garage, conformément à l’affectation mentionnée dans le règlement de copropriété ;

Qu’ainsi ces éléments de fait corroborant la destination contractuelle, il n’y a pas lieu à requalification du bail ».

La Cour valide donc le congé du bailleur.

Source : Jurishebdo, 21 septembre 2010, page 2