C.A. PARIS, 4 mars 1999

Il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que seuls peuvent agir en contestation des décisions des assemblées les copropriétaires au moment de celles-ci.

Note :

Après avoir assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une résolution d’assemblée générale portant restriction de la possibilité d’exercer une profession libérale dans l’immeuble, le titulaire d’un lot le cède. Dans l’acte notarié, auquel est annexé une copie de l’assignation, une clause précise que « l’acquéreur sera subrogé, tant activement que passivement, dans tous les droits et obligations eu vendeur à cet égard ». En l’espèce, le cédant s’étant désisté de son action et l’acquéreur étant intervenu volontairement, la citation fut déclarée caduque d’office par un jugement fondé sur le défaut de comparution du demandeur (art. 468, al. 2, C. Proc. Civ.). Le cessionnaire du lot, se prévalant de l’irrégularité de la convocation du cédant à l’assemblée, avait réassigné en profitant de l’inapplication, dans une telle hypothèse, du délai de deux mois, pour contester la résolution méconnaissant l’article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. La cour a considéré que la nouvelle assignation introduisait une « nouvelle procédure » et ne pouvait « s’analyser comme constituant la poursuite de l’instance engagée par le cédant » et « définitivement éteinte ». Le nouveau titulaire du lot, qui n’était pas copropriétaire au moment de la réunion de l’assemblée dont la décision était contestée, n’avait pas qualité pour agir.

1 – L’interprétation ainsi donnée à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, auquel la cour ajoute une condition, met l’accent sur la nature particulière de l’assemblée générale des copropriétaires. Il ne s’agit pas d’un organe permanent, que chaque convocation sortirait d’un sommeil superficiel. Les assemblées successives sont des organes distincts et purement temporaires ; elles n’existent que le temps de la réunion (ou, peut-être, pendant la période qui s’écoule de la convocation à la notification du procès-verbal).
…/… 

C’est pourquoi la cour en conclut que la qualité de copropriétaire-membre du syndicat ne se confond pas avec celle de membre de l’assemblée. Le demandeur à l’action en annulation d’une décision ne peut se prévaloir de la première seulement ; la recevabilité de son action dépend de la seconde.

2 – La pratique notariale et judiciaire retiendra la portée limitée que la cour reconnaît à la subrogation conventionnelle. Elle commande de multiplier les précautions et conseils.

Source : DEFRENOIS, 30 décembre 1999 page 1358