C.A. PARIS 3 Mars 2010

Charge des taxes entre bailleur et locataire : interprétation d’une clause.

La SCI bailleresse estime que la clause litigieuse met toutes les taxes à la charge du locataire.

Mais par la clause dont s’agit, les parties ont entendu mettre à la charge du preneur l’ensemble des taxes habituellement récupérables sur les locataires puisque cette clause édicte comme principe que le preneur doit satisfaire aux charges de ville ou de police dont les locataires sont ordinairement tenus en procédant ensuite à l’énumération précise de certaines de ces taxes (contributions personnelles et mobilières, taxes locatives, patente) puis à une indication plus générale portant sur « tous les impôts dont les propriétaires sont responsables à un titre quelconque ».

Dans ce contexte, les autres impôts dont les propriétaires sont responsables à un titre quelconque doivent s’entendre, dans l’esprit des parties, de ceux habituellement récupérables sur le locataire.

Or, la taxe foncière, la taxe sur les bureaux et la taxe additionnelle acquittées par le bailleur ne font pas partie des charges habituellement récupérables sur les locataires, leur éventuelle récupération devant donc faire l’objet d’une stipulation expresse au bail.

Il convient d’observer, concernant la taxe additionnelle, que cette taxe a été supprimée à partir de 1999 pour devenir la contribution additionnelle puis, à partir de 2001, la contribution sur les revenus locatifs (CRL) applicable à des conditions définies dont la réunion en l’espèce n’est pas, en l’absence de tout élément à cet égard, vérifiable.

Au vu de ce qui précède, les taxes litigieuses doivent rester à charge de la bailleresse ainsi que l’a exactement l’a exactement retenu le tribunal.

D’ailleurs ces taxes n’avaient jamais jusqu’ici fait l’objet de réclamation de la part du bailleur, ce qui conforte l’interprétation susvisée de la clause précitée, laquelle, en tout état de cause, et en application des dispositions de l’article 1162 du Code civil, devrait être interprétée en ce sens plus favorable au preneur.

Source : AJDI, octobre 2010, page 723