C.A. PARIS, 27 septembre 2001

Après avoir acquis un appartement, les acheteurs découvrent que le système d’alarme a été sectionné et une porte de douche cassée. Ils intentent, avec succès une action :

« Considérant, que par lettre du 19 mars 1996, M. LEMESLIF, architecte, a indiqué aux époux ROLLAND qu’à la suite de sa visite de leur appartement, il leur confirmait qu’il n’y avait plus d’installation du système d’alarme, que les appareils de détection ainsi que la centrale avaient été enlevés et les fils coupés à ras des parties encastrées, et qu’il en résultait que même le câblage ne pouvait être utilisé ;
Considérant que tant le système d’alarme fonctionnant avec des fils encastrés dans les murs que la porte de la douche fixée au mur constituaient des équipements accessoires de la chose vendue au sens de l’article 1615 du Code Civil »

Note :

Selon l’article 1615 du Code Civil, « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel ». Un système d’alarme fait donc partie de ces accessoires, il en est de même d’une porte de douche.

On aurait pu aussi invoquer l’article 525 pour considérer qu’il s’agissait d’immeubles par destination, attachés à l’appartement « à perpétuelle demeure ».

Source : JURIS-HEBDO, 12 novembre 2001 page 4