C.A. PARIS 26 Mars 2009

La nullité d’une fusion ne peut plus être prononcée pour défaut de désignation régulière d’un commissaire aux comptes.

La nullité de la délibération d’une assemblée ayant décidé une fusion peut résulter d’une disposition expresse du Livre II du Code de commerce sur les sociétés commerciales (C. com. art. L.235-8, al. 1 et L.235-1).

Des actionnaires minoritaires d’une Société Anonyme (SA) qui avait été absorbée par une autre société demandaient la nullité de la délibération ayant décidé la fusion-absorption car elle avait été prise en violation des dispositions de l’ancien article L.225-227 du Code de commerce qui envisageait comme cause de nullité le défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes.

Cette demande a été rejetée au motif que l’article L.225-227 est devenu l’article L.820-3-1 du Code de commerce et ne fait donc plus partie du Livre II du même code, si bien que la nullité qu’il avait édictée ne figure plus dans les causes de nullité d’une fusion retenues par les articles L.235-8 et L.235-1 précités.

Source : BRDA, 14/09, page 2