C.A. PARIS 26 Février 2009

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 février 2009 refuse clairement d’assimiler une convention de garantie de passif à un cautionnement.

Note de M. Nicolas RONTCHEVSKY :

Les dispositions de l’article 1326 du Code civil concernent l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent.

Tel n’est pas le cas d’une garantie de bilan, qui n’est pas un acte unilatéral tel un cautionnement, puisqu’elle participe à l’économie d’une cession et s’inscrit dans un jeu d’obligations réciproques.

En conséquence, les cédantes d’actions qui ont consenti une garantie de passif en faveur de l’acquéreur ne peuvent pas utilement soutenir qu’ils ne pouvaient pas être poursuivis au titre de la garantie au-delà du prix qu’ils avaient reçu, faute de respect dans l’acte de garantie des prescriptions de l’article 1326 du Code civil.

Les dispositions de l’article 1415 du Code civil visent expressément le cautionnement et l’emprunt.

Si la jurisprudence les a étendues notamment aux garanties à première demande, qui constituent des garanties autonomes, tel n’est pas le cas de la garantie de bilan qui intervient dans le cadre d’obligations réciproques.

En conséquence, les souscripteurs de la garantie ne peuvent pas non plus soutenir que leurs épouses, n’ayant pas donné leur consentement à ladite garantie, ils ne pouvaient être poursuivis que sur leurs biens propres.

Source : Banque & Droit, n° 127, page 46