C.A. PARIS, 25 janvier 2000

Il y a eu absence de délivrance de la chose convenue, la chose livrée ne correspondant pas au but recherché par l’acquéreur qui peut se voir assigné en démolition des constructions irrégulières et ne peut plus revendre son bien dans des conditions normales, compte tenu des risques que devrait supporter tout acquéreur potentiel. Il est évident que l’acquéreur n’aurait pas acquis ces biens s’il avait connu toutes les irrégularités qui les affectaient. Il y a donc lieu à résolution de la vente.

En outre, la désignation des lieux par l’utilisation à plusieurs reprises du terme « local » pour des locaux situés en sous-sol et l’indication de la réunion de lots pour en définitive former un vaste appartement en rez de chaussée et sous-sol aurait dû attirer l’attention du notaire et l’inciter à demander quelques éclaircissements. De plus, il était très simple de constater, au vu d’un plan des locaux en rez de chaussée, que la cour avait été largement amputée. Même si la copropriété avait été d’accord pour des travaux ou d’éventuels changements de destination, l’augmentation des tantièmes aurait dû également inciter le notaire à manifester davantage de vigilance et à procéder aux vérifications qui s’imposaient pour s’assurer de l’étendue exacte des lots vendus et partant de vérifier qu’ils n’avaient pas été créés en contravention avec le traité de cour commune ou que l’autorisation nécessaire avait été obtenue et, de même, qu’un permis de construire, s’il s’était avéré nécessaire au vu de ses investigations, avait bien été obtenu. Le notaire a ainsi commis des fautes graves de négligence qui ont concouru au dommage subi par l’acquéreur. L’appelant devra être condamné in solidum avec le vendeur à le réparer.

Source : AJDI 2000 n° 4 page 352