C.A. PARIS, 24 mars 1999

L’arrêt LETIERCE (Cass. Civ. 1è, 26 mars 1996) est devenu un arrêt « historique » dans le domaine de l’assurance construction et, comme tel, souvent évoqué dans le débat sur le champ d’application de l’assurance obligatoire. Mais on avait oublié que cette affaire, qui avait fait l’objet d’une cassation, devait revenir devant la Cour d’Appel de PARIS.

La question qui nous intéresse est de savoir dans quel sens la cour de renvoi tranche le problème du champ de l’assurance obligatoire en matière d’élément d’équipement industriel.

Il convient donc de citer le considérant qui constitue une subtile tentative de compromis entre les positions des première et troisième chambre de la Cour de Cassation :

« Considérant qu’ainsi le système de ventilation et de désilage ne constitue pas un simple élément d’équipement dissociable des éléments de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, mais fait indissociablement corps avec ces éléments ; qu’il relève donc, comme l’ouvrage lui-même, de la responsabilité des constructeurs telle que prévue aux articles 1792 et suivants du Code Civil, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les techniques des travaux de bâtiments mis en oeuvre concernent un local d’habitation ou un local industriel ou commercial ». 

…/… 

C’est semble-t-il parce que l’élément d’équipement est indissociable des éléments constitutifs de l’ouvrage et qu’imbriqué avec l’ouvrage, il se fond dans celui-ci, qu’il peut être considéré comme réalisé par un « travail de construction » relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, sans qu’il y ait lieu de distinguer si les techniques de travaux de bâtiment mises en oeuvre concernent un local d’habitation ou un local industriel.

Cela laisse entendre qu’en revanche, si l’élément d’équipement industriel était dissociable de l’ouvrage, il pourrait ne pas constituer un « travail de construction » et par là même ne pas relever de la responsabilité décennale des constructeurs et, en conséquence, des assurances obligatoires. 

(Cf. également les commentaires de M. MALINVAUD dans RDI 99 n° 3 page 406).

Source : RDI 99 n° 3 page 427