C.A. PARIS, 22 novembre 2001

Le régime de la copropriété en application de l’article 1er (al. 1er) de la loi implique une division portant sur un immeuble bâti. Le statut commence à ‘appliquer lors de la livraison des premiers lots.

Note de M. SIZAIRE :

La loi du 10 juillet 1965 « fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » régit, aux termes de son article 1er, alinéa 1er, tout immeuble bâti dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. Cela implique non seulement une division par lot appartenant au moins à deux personnes différentes, mais également que l’immeuble ainsi divisé soit bâti.

La solution apparaît évidente. Toutefois, l’arrêt est rapporté dans la mesure où la question est régulièrement à nouveau soulevée et où il arrive que certaines décisions admettent l’application du statut à un immeuble constitué par un bâtiment en construction divisé par lots (à construire) appartenant à deux ou plusieurs personnes (CA Versailles, 22 mai 1984 – CA Aix-en-Provence, 16 avr. 1992 – CA Paris, 23e ch., 22 sept. 1995).

C’est ce qui était soutenu en l’espèce, les copropriétaires demandeurs faisaient valoir que la date de constitution du syndicat des copropriétaires était celle à laquelle le premier lot à construire avait été vendu, puisque, dès cet instant, deux copropriétaires existaient, la SCI venderesse et le premier acquéreur, ce qui entraînait immédiatement l’application du statut de la copropriété.

La Cour d’appel de Paris (19e ch. B) par l’arrêt rapporté se prononce autrement, dans les termes suivants :

Considérant, cependant, que l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le régime de la copropriété s’applique notamment à tout « immeuble bâti » ; que l’exigence que l’immeuble soit bâti résulte d’une volonté du législateur, ainsi qu’en fait foi la lecture des travaux préparatoires, qui ont exclu de leurs prévisions tout ce qui a trait à la construction de l’immeuble ; qu’en effet, la période de construction a ses exigences propres, en particulier, les dépenses qu’elle occasionne ne peuvent être traitées comme des charges de copropriété.

L’intérêt de l’arrêt rapporté est de constituer à la fois un rappel et une confirmation du principe.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, Juin 2002 page 14