C.A. PARIS 20 Mai 2009

Droits de l’associé unique sur le patrimoine social.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société (C. civ. art. 1844-5, al. 1).

Par ailleurs, l’article 1021 du même code dispose que « lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas« .

En application de ces dispositions, a été déclaré nul le legs d’un immeuble consenti par l’associé détenteur de la totalité des parts d’une Société Civile Immobilière (SCI) : l’immeuble avait été acquis par la SCI et il n’appartenait pas au testateur, lequel n’avait pas provoqué la dissolution de la société après la réunion de toutes les parts entre ses mains.

Note :

L’article 1844-5, al. 1 du Code civil prévoit que tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an, le tribunal pouvant accorder à la société un délai maximum de six mois pour procéder à la régularisation.

Mais, en pratique, aussi longtemps que sa dissolution n’a pas été prononcée, la société subsiste valablement avec un seul associé et fonctionne comme auparavant.

Elle reste propriétaire de tous les biens sociaux.

Source : BRDA, 20/09, page 3