C.A. PARIS 18 Juin 2009

Prérogatives d’une association syndicale de propriétaires publiée ayant effectué ses formalités de publicité.

Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre« .

Aux termes de l’article 5, ces associations peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.

Seul l’article 8 est applicable en l’espèce : il prévoit la déclaration de l’association à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement du siège et la publication d’un extrait des statuts au journal officiel dans le délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé.

L’association syndicale libre justifie de la déclaration à la préfecture de police et l’Union des propriétaires riverains ayant pour objet l' »administration des galeries formant le passage« .

Cette déclaration a fait l’objet d’un récépissé du 3 février 2006 déclarant que l’accusé de réception valait attestation de dépôt des statuts. Elle a été publiée au journal officiel le 18 février 2006.

La capacité à agir de l’association, ainsi démontrée, a justement été retenue par les premiers juges.

Le syndicat des copropriétaires et la SNC concluent à l’inopposabilité à leur égard de l’association syndicale libre et de ses statuts.

Aucune mention de l’existence d’une association ne figure dans le règlement de copropriété de l’immeuble dans la mesure où, la publicité n’ayant pas encore été effectuée, la SNC, vendeur de l’immeuble, qui n’en a été qu’un propriétaire éphémère, n’avait pas été informée de l’existence d’une association syndicale dont elle ne pouvait donc mentionner l’existence au règlement de copropriété.

Cet élément n’est pas de nature à priver l’association d’un droit au paiement de ses charges, les droits et obligations résultant de l’appartenance de l’association étant transmis avec l’immeuble à ses propriétaires successifs.

Ainsi, dès lors que l’association avait effectué ses formalités de publicité, pouvait-elle obtenir le paiement de l’intégralité des charges arriérées impayées.

Source : AJDI, 11/09, page 802