C.A. PARIS 15 Février 2017

En cas de défaut d’exploitation du fonds de commerce, le bailleur peut obtenir une indemnisation pour préjudice d’image.

Un local constituant une coque brute avait été loué en 2007 à une société pour y exploiter un restaurant à Bussy-Saint-Georges (77).

Le preneur avait obligation de déposer une déclaration de travaux pour l’aménagement des locaux.

Mais le preneur n’avait pas réalisé les travaux puis il avait donné congé en 2014.

Le bailleur avait obtenu en première instance la condamnation du locataire à des dommages-intérêts.

On retiendra de l’arrêt d’appel la motivation de la confirmation de cette condamnation :

« Il est constant que l’obligation d’exploiter le fonds est une condition d’application du statut des baux commerciaux dont l’inexécution en peut entraîner la résiliation du bail en l’absence de clause imposant l’exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués ».

Le bail imposait de « maintenir les lieux en état permanent d’exploitation effective et normale selon l’usage prévu […].

Cette clause impose donc au preneur une obligation de maintenir le fond en état permanent d’exploitation qui doit être comprise comme une obligation d’exploiter le fonds […].

C’est de manière pertinente que le premier juge a retenu que le préjudice subi par le bailleur du chef du défaut de réalisation des travaux dans les lieux donnés à bail s’élevait à la somme de 90.000 €« .

La Cour rejette la demande d’indemnisation du préjudice lié à la privation d’un gain espéré pour la revente de l’ensemble immobilier au motif que le préjudice est hypothétique.

En revanche, elle confirme la condamnation du preneur à payer une indemnité de 20.000 € au titre d’un préjudice d’image : « la non-exploitation des locaux loués à un aspect négatif sur l’image du bailleur, suggérant l’existence de difficultés économiques ou de désordres et de malfaçons ».

Source : Jurishebdo, n° 673, page 2