Une erreur sur l’affectation des locaux est susceptible d’entraîner la nullité de la promesse de vente pour vice du consentement :
Considérant, sur la validité du consentement de la société B, que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont dit nulle la promesse de vente pour vice du consentement de l’acquéreur après avoir relevé que les biens objet de la vente n’étaient pas, contrairement à l’affirmation du vendeur, affectés en totalité à usage commercial, dès lors que le certificat de révision foncière de 1970 révélait qu’au deuxième étage de l’immeuble une partie des locaux était affectée exclusivement à l’habitation pour une superficie totale de 49 m² et que la société A ne justifiait pas de la régularité du changement d’affectation par un usage contraire trentenaire ;
Considérant que vainement la société A soutient, en se référant au statut des baux commerciaux, que la circonstance qu’un local à l’habitation soit l’accessoire de locaux à usage commercial ne prive pas le bail de sa nature commerciale, en sorte qu’il n’existerait aucune contradiction entre l’expression « à usage commercial » appliquée à l’ensemble de l’immeuble, et l’inclusion dans ces locaux du logement dont s’agit, affecté à l’habitation du gardien accessoirement au bail commercial de l’un de ses locataires ;
Qu’en effet, le fait que le local en cause, affecté à l’habitation du gardien, soit compris dans un bail de nature commerciale est sans incidence sur l’usage dudit local au regard de la législation administrative issue de l’article L. 631-7 § 2, du code de la construction et de l’habitation disposant : « Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements foyers, logements de gardiens, chambres de service […], pour l’application du présent chapitre, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 » ;
Considérant, enfin, que l’erreur provoquée de la société B porte bien sur la substance même de la chose objet de la promesse, dès lors que la qualification commerciale d’un immeuble constitue une condition déterminante du consentement du bénéficiaire, lequel se trouve inéluctablement assujetti aux dispositions restrictives d’ordre public de l’article L. 631-7 précité pour modifier l’affectation du local dont s’agit et, en outre, dans l’impossibilité de revendre en totalité à usage commercial un immeuble comportant un local à usage d’habitation ;
Considérant, au vu de ces éléments, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.