C.A. PARIS. 14 Mai 2009

La garantie de passif stipulée au profit de l’acquéreur lui demeure acquise même s’il s’aliène les titres acquis.

Le vendeur des actions d’une société s’engage à indemniser son acheteur de tout passif ayant une cause antérieure à la cession, et ne figurant pas dans la situation comptable de référence.

Ultérieurement, cet acheteur vient de céder lui-même ses actions.

Lorsqu’il assigne son vendeur au titre de la garantie, le garant soutient que n’étant plus propriétaire des actions, il n’a plus qualité pour agir à ce titre.

Les juges observent toutefois que la convention des parties désignait clairement l’acheteur initial comme bénéficiaire de la garantie.

Certes, cette même garantie stipulait qu’elle était transmissible à un sous-acquéreur.

Mais, de fait, une telle transmission du bénéfice de la garantie n’a pas été stipulée lors de la deuxième cession.

Il ne s’agit d’ailleurs ni d’une garantie de délivrance, ni d’une garantie des vices cachés, qui serait attachée à la chose cédée.

Au demeurant, le sous-acquéreur ayant acquis les actions sur la base d’une situation faisant apparaître le passif couvert pas la garantie, ne peut prétendre à être indemnisé de ce passif.

En perdant la qualité d’actionnaire, le bénéficiaire de la garantie n’a pas perdu les droits qu’il détenait de celle-ci.

Il peut agir sur son fondement.

Source : Dict. perm. Dt des aff., bull. 736, page 4331