C.A. PARIS, 14 juin 2001

Les certificats d’investissement constituent des valeurs mobilières qui ont été introduites par la loi du 3 juillet 1983, et reprise aux articles L 228-30 à L 228-35 du Code de commerce (anciens articles 283-1 à 283-5 de la loi du 24 juillet 1966). Ces certificats ne sont ni des actions, ni des parts de fondateur, ni des parts bénéficiaires. L’article 726, I du CGI ne les visant pas, leur cession n’y est pas soumise.

Note :

L’administration considérait que, bien que l’article 726 du CGI soit antérieur à la création des certificats d’investissement, ils devaient être assimilés à des actions pour l’application de ces dispositions dès lors que :

– ils peuvent être transmis abstraction faite des biens comprenant le fonds social ;

– ils ont un caractère mobilier conformément à l’article 529 du Code civil ;
– ils sont négociables à un titre quelconque, c’est-à-dire qu’ils peuvent être transmis à titre onéreux.

La cour d’appel de Paris refuse cette analyse et fait une stricte application du texte fiscal.

En cas de présentation à la formalité de l’enregistrement, leur cession devrait donc donner lieu au paiement du droit fixe des actes innomés prévu à l’article 680 du CGI.

Source : F.L. BIM. 2002 n° 6 page 169