C.A. NIMES, 14 décembre 2000

Impossibilité pour les membres d’une association syndicale libre de devenir propriétaires, même indivisément, d’un terrain appartenant à l’association.

Note :

1 – L’arrêt témoigne d’une confusion qui doit être relevée.

Une association syndicale libre est dissoute. Une discussion en résulte sur le sort d’un terrain propriété de l’association que le liquidateur amiable prétend devenu bien sans maître au sens de l’article 713 du Code Civil, appartenant à l’Etat ce qui était contesté par ce dernier avançant que, par l’effet de la dissolution de l’association, la parcelle en cause appartenait indivisément aux membres de l’ancienne association.
La CA rejette cette position au motif qu’aux termes de l’article 15 du décret du 16 août 1901 pris pour l’application de la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d’association « lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association ».

C’est confondre l’association syndicale de propriétaires de la loi du 21 juin 1865 avec l’association de la loi du 1er juillet 1901, alors qu’elles sont fondamentalement différentes et partant distinctes.

2 – L’association de la loi de 1901 est une association de personnes tandis que l’association syndicale de la loi de 1865 est une association de propriétés dont les membres sont les propriétaires, mais en tant que tels. « Les obligations qui dérivent de la constitution de l’association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu’ils passent » (D., 18 déc. 1927, art. 2).

3 – La dissolution d’une association syndicale est exceptionnelle. L’association n’est pas normalement constituée pour une durée déterminée. Elle prendra fin seulement si elle se trouve déchargée de l’ensemble des obligations pour lesquelles elle a été constituée. Cela peut se produire, par exemple, du fait de la prise en charge par la commune des voies et réseaux divers dont l’entretien incombe jusque-là à l’association syndicale.

Sauf dispositions particulières de ses statuts, la dissolution d’une association syndicale libre ne pourra être décidée que par une décision unanime de tous les propriétaires qui en sont membres.

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, juin 2001 page 14