C.A. CHAMBÉRY 10 Janvier 2017

La commune est un(e) copropriétaire comme les autres.

Note de M. Philippe YOLKA :

Les immeubles des personnes publiques peuvent être soumis au régime de la copropriété, mais ils ne sauraient alors appartenir au domaine public ni être qualifiés d’ouvrages publics.

De leur domanialité privée découle un traitement banalisé, la collectivité ou l’établissement public étant assimilé à « un copropriétaire comme les autres« .

Ainsi une commune siège-t-elle à l’assemblée générale des copropriétaires, où elle est représentée par son maire.

Comme l’État, qui ne saurait refuser d’acquitter celles correspondant aux assurances parce qu’il est son propre assureur, elle est tenue au paiement des charges, en dépit de clauses éventuellement contraires d’un acte de vente.

Et les lots publics ne peuvent recevoir une destination contraire au règlement de copropriété.

Ce dernier principe a reçu dans l’arrêt annoté une illustration intéressante, la commune en cause – propriétaire d’un lot transitoire et de tantièmes des parties communes générales y attachés – s’étant vu dénier la possibilité de les utiliser pour transformer un terrain non construit en « domaine public de fait » (parc de stationnement, marché hebdomadaire, conteneurs à poubelles, etc.).

Il y avait là un usage contraire tant aux dispositions légales applicables à la copropriété – issues de la loi du 10 juillet 1965 – qu’au règlement de copropriété de la résidence.

Source : JCP A, 5/17, 102