Antennes relais et troubles de voisinage.
Le préjudice subi par l’implantation d’une antenne de relais téléphonique à proximité de son habitation doit être démontré.
L’esthétique en matière d’immeuble est une notion particulièrement subjective.
La forme et les dimensions d’une tour de 29 mètres de haut ne permettent pas de caractériser un préjudice esthétique constitutif d’un trouble anormal de voisinage.
Les plaignants étaient en effet domiciliés dans une zone urbanisée, à proximité d’un terrain de sport et ne pouvait se prévaloir d’aucune servitude de vue (v. pour une affaire où le trouble a été retenu s’agissant d’un poteau de 40 mètres situé à proximité immédiate d’une habitation : CA Bordeaux, 20 sept. 2005).
Le trouble de voisinage lié à la circulation de véhicules d’entretien du pylône n’est pas démontré, l’opérateur indiquant qu’aucune intervention n’a été effectuée de sa part pendant deux années consécutives.
En ce qui concerne le risque pour la santé, l’opérateur montre que les contrôles effectués par des organismes indépendants révèlent des niveaux conformes aux normes en vigueur.
Enfin, la simple référence au principe de précaution ne permet pas de caractériser ni un trouble anormal de voisinage ni une menace directe pour la santé.