C.A.A. PARIS, 15 février 2001

Une autorisation de lotir définitive fait obstacle au rétablissement du principe de constructibilité limitée en cas d’annulation du POS au nom du respect des droits que cette autorisation a fait acquérir.

Note de M. Philippe BENOIT-CATIN :

Une autorisation de lotir peut-elle tenir en échec certaines des conséquences qui doivent être normalement tirées de l’annulation d’un plan d’occupation des sols ? La CAA de PARIS répond par l’affirmative dans des circonstances qui méritent d’être rappelées.

Le 27 février 1999 était délivré un permis de construire sur un terrain compris dans un lotissement autorisé par un arrêté du 27 juin 1997, devenu définitif. Par jugement du 26 juillet 1999, le tribunal administratif de VERSAILLES annulait ce permis de construire au motif que l’annulation du POS de la commune, prononcée par jugement du 17 novembre 1998, et l’impossibilité de rétablir le POS antérieur, par suite de son annulation intervenue en 1986, conduisaient à faire application du principe de constructibilité limitée, qu’il a estimé, en l’espèce, méconnu. La CAA de PARIS réforme le jugement dans les termes suivants :

« Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté a été délivré pour un terrain compris dans le périmètre du lotissement du clos de la forêt, autorisé par un arrêté en date du 27 juin 1997 ; que cette autorisation de lotir, qui est devenue définitive, continue de produire des effets ; que, si elle ne crée en elle-même aucun droit à construire, elle a pour effet de conférer au terrain en cause une constructibilité faisant obstacle au rétablissement des règles relatives à la constructibilité limitée telles qu’elles sont énoncées par l’article L.111-1-2 du Code de l’Urbanisme. »

Le raisonnement de la cour n’est fondé ni sur les dispositions de l’article L.315-8 du Code de l’urbanisme, qui stabilisent la règle de droit pendant cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement mais ne sauraient assurer la survie d’un POS annulé, ni sur le caractère réglementaire du lotissement, qui n’est pas assimilé, à juste titre, à un document tenant lieu de POS pour tenir en échec le principe de constructibilité limitée. La cour d’appel s’appuie sur le statut des terrains compris dans le lotissement, qui procède des droits acquis de l’autorisation de lotir. Au moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de lotir, invoquée par voie d’exception, le juge d’appel répond en effet que :

« cette autorisation de lotir, qui est définitive, n’a pas de caractère réglementaire et que, par suite, l’association [défenderesse en appel] n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité dudit arrêté ».

Source : Construction-Urbanisme, août 2001 page 21