C.A.A. LYON, 22 juin 1999

L’arrêté litigieux se borne à autoriser le pétitionnaire du PC à utiliser un report de COS, en application des dispositions de l’article R.123-22 du Code de l’Urbanisme : une telle décision constitue un simple acte préparatoire qui ne confère en lui-même à son bénéficiaire aucun droit acquis à la délivrance d’un PC comportant un dépassement de COS et n’est donc pas susceptible de faire grief au voisin, requérant.

Note de Maître LARRALDE : L’arrêt de la CAA de LYON illustre la complexité de la mise en oeuvre des règles de densité des documents réglementaires. Le POS de NICE prévoit que dans la zone NA h dans laquelle doit être implanté le projet litigieux, le COS est normalement de 0,12, mais : « En cas de composition d’ensemble portant sur des terrains d’au moins 5.000 m² équipés ou facilement équipables notamment en eau et en réseau d’égout, si cette composition revêt un aspect de village, hameau, villas groupées, s’intégrant harmonieusement dans le site, le COS pourra atteindre 0,40 ». Nous sommes en présence d’une de ces règles « alternatives » que le planificateur local peut également instituer même lorsqu’il s’agit de gérer la densité. Dans l’espèce commentée, une partie du terrain d’assiette du projet est comprise dans un emplacement réservé (ER) pour la réalisation d’un équipement public. L’article R.123-22, 2°, C. Urb., dispose que la fraction du terrain comprise dans un ER est déduite de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire du terrain qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante un droit de construire correspondant à tout ou partie du COS attaché à l’emprise ainsi aliénée.

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La rédaction de cette disposition implique que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder. Le caractère discrétionnaire de son pouvoir ne lui permet pas cependant d’autoriser le report d’un COS qui serait nécessaire à l’implantation d’un équipement consommateur de COS. Ainsi un ER destiné à l’implantation d’une voie publique peut légalement permettre un report de « droit à bâtir », tandis qu’un ER prévoyant une réserve au profit d’une construction d’un bâtiment administratif empêche un transfert qui aurait pour objet de rendre impossible la réalisation du bâtiment projeté.

Le juge administratif relève que « le report du droit de construire en contrepartie de la cession gratuite de terrain doit nécessairement s’exercer indépendamment de la procédure d’instruction de celui-ci et sous la forme d’une autorisation indépendante de celui-ci » (CE, 10 mai 1996). Dans l’affaire commentée la délivrance du PC avait été précédée d’un arrêté autorisant le transfert de COS contre cession gratuite de terrain, puis le PC avait repris cette décision. Le requérant avait attaqué les deux décisions. La CAA juge que le premier arrêté ne confère en lui-même au bénéficiaire du PC aucun droit acquis à sa délivrance et n’est donc pas susceptible de faire grief. Dès lors le recours contre cet acte est irrecevable : le juge administratif n’en appréciera la légalité au regard des tiers qu’à l’occasion du recours dirigé contre le PC délivré sur cette base.

En l’espèce, la CAA annule le PC, sans contester la légalité du report de COS, mais en relevant que le COS transféré était insuffisant pour autoriser la densité de la construction projetée.

Source : Construction-Urbanisme, décembre 1999 page 16