C.A.A. LYON, 20 décembre 2001

La transformation d’un magasin de vente de motocyclettes en restaurant accessible aux automobilistes doit être regardée comme ayant pour effet de changer la destination des locaux et nécessite donc à ce titre l’obtention préalable d’un permis de construire.

Note de N. ROUSSEAU :

C’est un arrêt particulièrement intéressant que celui rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon, relatif à la recevabilité d’un recours tardif à l’encontre d’une déclaration de travaux et ainsi qu’au changement de destination d’une construction existante.

En l’espèce, une société achète un magasin de vente de motocyclettes pour le transformer en « restaurant accessible aux automobilistes », afin de vendre à ces derniers des sandwichs importés de nos lointains cousins américains. A priori, on pourrait imaginer que le projet donne lieu à une demande de permis de construire.

C’est pourtant une déclaration de travaux qui est déposée en mairie et qui ne fait l’objet d’aucune opposition de la part des services de la ville. L’affichage de cette absence d’opposition municipale est effectué à l’intérieur de la vitrine du magasin, situé à environ 25 mètres de la voie publique. Des voisins s’aperçoivent toutefois de la supercherie, mais le délai de recours contentieux est déjà expiré. Ils font donc constater par huissier le défaut de visibilité de l’autorisation et portent l’affaire devant la Juridiction administrative. Tout comme les juges de première instance, la Cour administrative d’appel de Lyon censure la décision par laquelle le maire ne s’est pas opposé aux travaux. 

En effet, il était reproché au pétitionnaire d’avoir violé l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme qui impose l’obtention préalable d’un permis de construire pour l’exécution de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet d’en changer la destination. Or, en l’espèce, le magasin de vente de motocyclettes devait se transformer en magasin de restauration rapide destiné aux automobilistes. Les conseillers de la Cour administrative d’appel, par une motivation lapidaire, considèrent qu’il y avait lieu à un changement effectif de destination. La notion de destination est très certainement l’une des plus complexes du droit de l’urbanisme car elle ne fait l’objet d’aucune réglementation précise. C’est plus une question d’appréciation, ce qui entraîne non seulement des divergences de point de vue entre les administrations concernées mais également entre les juridictions administratives, voire entre ces dernières et les juridictions judiciaires. La doctrine a tout de même pu dégager deux principaux critères.

Le premier critère est celui de l’incidence des travaux sur les règles d’urbanisme. Dès lors que le changement de destination est susceptible d’avoir une incidence sur les règles d’urbanisme (changement de COS, place de stationnement…) le permis de construire serait exigé.

Le premier critère de l’incidence est écarté au profit du second critère fonctionnel, qui nous semble le plus rationnel même s’il reste sujet à de nombreuses divergences d’appréciation. Le permis de construire s’impose alors que le changement de destination a pour effet de modifier la fonction de l’immeuble en cause. C’est ainsi que la transformation d’un restaurant en logement est soumise à permis de construire (CE, 7 décembre 1987) tout comme la transformation de bâtiments affectés à usage commercial en atelier de mécanique automobile (CE, 4 novembre 1996).

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, juillet 2002 page 21