BOI-RFPO-PVI-10-40-110, 27 Avril 2016

Exonération de plus-value immobilière en cas de cession au profit d’organismes en charge du logement social.

L’Administration commente les aménagements, apportés par la loi de finances pour 2016 à cette exonération temporaire, relatifs à la prorogation du dispositif et à ses modalités d’application.

Prorogation du dispositif

L’exonération de plus-value immobilière en cas de cessions réalisées directement ou indirectement, au profit d’organismes en charge du logement social a été prorogée par loi de finances pour 2016 :

– aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2016 ;
– aux cessions ayant fait l’objet d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant la fin de l’année 2016, si la cession intervient dans les deux années qui suivent, soit au plus tard le 31 décembre 2018.

Pour les cessions réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, la mutation n’a pas à être précédée d’une promesse de vente pour que l’exonération soit acquise au vendeur.

Biens concernés par les exonérations codifiées aux articles 150 U, II-7° et 8°, du CGI

Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2016, l’exonération ne s’applique pas dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention dont la liste est disponible sur le site de l’ARNU.

Conditions de l’exonération en cas de cessions à des opérateurs privés (art. 150 U, II-7°, du CGI)

Depuis 2015, le dispositif a été étendu au profit de tout cessionnaire qui prend formellement, dans l’acte authentique d’acquisition, l’engagement de réaliser et d’achever des logements sociaux dans les quatre ans. L’exonération est toutefois proportionnelle à la surface des logements sociaux qu’il s’engage à réaliser.

L’appréciation de cette quote-part a été modifiée : « Le montant de l’exonération de la plus-value est déterminé au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier« . La surface habitable est définie à l’article R. 111-2 du CCH, augmentée des annexes et des parties communes afférentes aux logements sociaux.

Les logements sociaux sont ceux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du CCH ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement.

L’amende de 10 % du prix de cession qui était due par le cessionnaire en cas d’absence d’agrément de construction dans les délais impartis a été supprimée pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2016.

Le reste des commentaires est repris, dans son ensemble, l’Administration confirmant ainsi que le non-respect de ses engagements par le cessionnaire n’a pas d’incidence sur l’exonération, acquise au cédant lorsque les conditions formelles du texte sont respectées au jour de l’acte authentique de vente.

Source : Flash du CRIDON de Paris, 29 Avril 2016