AVIS C.E. 12 avril 2002

Le régime des sanctions fiscales se caractérise par l’application très générale d’un intérêt de retard de 0,75 % par mois (soit 9 % par an), dû, aux termes de l’article 1727 du CGI, « indépendamment de toutes sanctions ». Cet intérêt de retard s’applique en particulier en cas de défaut ou de retard de déclaration (CGI art. 1728), en cas d’insuffisance de déclaration (CGI art. 1729) et en cas de retard de paiement des impôts à verser aux comptables de la direction générale des impôts (CGI art. 1731).

Le tribunal administratif de Pau a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’avis portant sur les questions suivantes :

1) La part des intérêts de retard réclamés aux contribuables sur le fondement des articles 1727 et 1729 du CGI qui excède celle qui résulterait de l’application du taux de l’intérêt légal peut-elle être qualifiée de sanction au sens du droit interne et de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ?

2) La circonstance que le taux des intérêts de retard est supérieur au taux de l’intérêt légal constitue-t-elle une discrimination au sens de l’article 14 de la même convention ?

A ces deux questions, le Conseil d’Etat réuni en assemblée répond par la négative :

« 1) L’intérêt de retard institué par l’article 1727 du CGI vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. Si l’évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d’une sanction, dès lors que son niveau n’est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié.

2) Si les stipulations combinées de l’article 1er du premier protocole et de l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l’origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l’occasion de l’établissement et du recouvrement de l’impôt. »

Source : F.R.F.L., 2002 n° 22 page 7