Article L.600-4-1 du Code de l’Urbanisme

L’article L.600-4-1 du Code de l’Urbanisme, introduit par la soi SRU, a pour objet de mettre fin à la règle dite de « l’économie des moyens » : le tribunal qui annule doit se prononcer sur tous les moyens propres, en l’état du dossier, à fonder l’annulation (ou la suspension, article 37 de la loi).

Comment combiner cette exigence avec les règles de l’appel ? C’est à cette importante question que répond clairement l’arrêt rapporté, conformément aux conclusions de M. Piveteau.

Les hypothèses suivantes sont à envisager :

1) Lorsque le juge d’appel annule le jugement attaqué pour irrégularité et statue par la voie de l’évocation, il se trouve dans la situation d’un juge de première instance et doit, dès lors, se prononcer sur tous les moyens propres, selon lui, à entraîner l’annulation ;

2) Lorsqu’il statue sur un jugement régulier en la forme – donc dans le cadre de l’effet dévolutif – mais que ce jugement a rejeté la demande, le juge d’appel, s’il se propose d’annuler l’acte contesté, doit se prononcer sur tous les moyens propres à conduire, selon lui, à l’annulation. Il peut s’agir de moyens présentés devant le tribunal et que celui-ci avait cru ne pas devoir retenir. Il peut aussi s’agir de moyens nouveaux en appel, mais recevables selon les règles de la jurisprudence Intercopie ;

3) Le compromis qu’évoque M. Piveteau dans ses conclusions et qui, selon nous, est tout à fait dans l’esprit du texte, intervient dans le cas d’un jugement, régulier en la forme, qui a annulé l’acte contesté.

Le juge d’appel doit examiner tous les moyens retenus par les premiers juges pour annuler et se prononcer expressément sur leur valeur. Mais il suffit que l’un d’eux seulement lui paraisse fondé – ils peuvent évidemment l’être tous ou il peut y en avoir plusieurs – pour qu’il se borne à ce constat et confirme l’annulation sans aller rechercher si d’autres moyens encore – que, par hypothèse, le tribunal n’a pas retenus – sont de nature à entraîner l’annulation. En revanche, si les moyens retenus par le tribunal ne lui paraissent pas fondés, il doit, après l’avoir dit, se prononcer sur les autres et retenir, cette fois, tous ceux qui lui paraissent devoir conduire à l’annulation.

Source : BJDU, 2001 n° 3 page 212