ARRETE 22 août 2002

I/ Modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l’amiante :

Le rapport de repérage mentionne :
– la date d’exécution du repérage ;
– l’identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le repérage et commanditaire du repérage) ;
– la dénomination de l’immeuble concerné avec toutes les indications utiles permettant son identification ;
– les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des locaux visités et, le cas échéant, la liste des locaux qui n’ont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ;
– la liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au programme défini en annexe du décret susvisé ;
– les résultats et rapports d’analyse des prélèvements transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements et l’identification du (ou des) laboratoire(s) ;
– les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l’amiante, avec l’évaluation de leur état de conservation ;
– des conclusions, formulées clairement et sans ambiguïté, indiquant les conséquences du repérage pour le propriétaire, en termes d’obligations réglementaires;
– les mesures d’ordre général préconisées, lorsque des matériaux dégradés ont été repérés.

II/ Fiche récapitulative du « dossier technique amiante » :

La fiche récapitulative du dossier technique « amiante » mentionne les informations suivantes :
– sa date de rédaction ainsi que, le cas échéant, celles de ses mises à jour ;
– l’identification de l’immeuble pour lequel le dossier technique « amiante » est constitué ;
– les coordonnées de la personne qui détient le dossier technique « amiante » ;
– les modalités de consultation du dossier technique « amiante » ;
– la liste des locaux ayant donné lieu au repérage des matériaux et produits figurant en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié ;
– la liste des locaux ayant donné lieu au repérage et à l’évaluation de l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, conformément aux articles 2 et 3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié ;
– la liste des matériaux et produits contenant de l’amiante et leur localisation précise ;
– l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, évalué conformément aux prescriptions de l’article 3 du décret susvisé ;

– le cas échéant, l’état de conservation des produits et matériaux contenant de l’amiante, autres que ceux mentionnés au précédent alinéa, évalué selon les prescriptions figurant à l’annexe I du présent arrêté ;
– les mesures préconisées par l’opérateur de repérage lorsque des matériaux ou produits dégradés ont été repérés ;
– les consignes générales de sécurité.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l’amiante.

Source : SUPPL. LE MONITEUR, 27/09/02 page 408