T. CONFL. 4 Juillet 2016

Quel juge pour la garantie d’achèvement d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ?

Note de Mme Lucienne ERSTEIN :

Malgré le principe selon lequel le concessionnaire privé agit, en tant que concessionnaire, pour son propre compte et non pour celui de la personne publique et l’aménageur privé également, même lié à une personne publique par une convention d’aménagement, on pouvait sérieusement hésiter sur la nature – de droit public ou de droit privé – de la garantie de parfait achèvement accordée par un établissement financier au titulaire d’une convention pour la réalisation d’une ZAC.

Par cette garantie, en effet, la banque s’engageait, en cas de défaillance de l’aménageur, à verser les sommes nécessaires à la réalisation et à l’achèvement des travaux, mais aussi au paiement de la participation financière due à la personne publique initiateur du projet.

Cette garantie aurait pu ainsi être regardée comme l’accessoire de la convention d’aménagement – contrat administratif – intervenue entre l’aménageur cautionné et la personne publique et, pour cette raison, qualifiée comme le contrat principal.

Le juge des conflits en décide autrement, qui voit dans la garantie en question une obligation de la banque indépendante de celle de l’aménageur.

La garantie étant contenue dans un contrat entre deux personnes privées – l’établissement financier et l’aménageur – relève en conséquence du droit privé et les litiges qu’elle suscite de la compétence du juge judiciaire.

Le contrat de cautionnement aurait pu également être de nature publique si l’aménageur avait agi, ce faisant, pour le compte de la personne publique, mais ce point n’était pas débattu et une telle analyse était difficilement soutenable.

Source : JCP A, 29-33/16, 626