SOCIÉTÉS SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FAUTE DE GESTION Etude de M. Olivier CORMIER

A compter du 9 août 2015, l’implantation d’antennes relais devra être précédée de formalités supplémentaires destinées à améliorer l’information et la consultation des autorités locales en amont du projet.

Si la couverture du territoire national par un réseau de téléphone mobile constitue un objectif d’intérêt général (CE, 26 oct. 2009), sa réalisation n’en suscite par moins un contentieux important.

L’opposition récurrente, des autorités locales ou des riverains, perturbe l’implantation d’antennes relais en agglomération et ralentit le développement du réseau.

Face à ses difficultés, le législateur tente de trouver la parade.

La loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques a ainsi pour objectif de prévenir ces risques de litiges et de restaurer la confiance entre les opérateurs et les populations concernées.

A cet effet, cette réforme soumet l’implantation d’une antenne relais au respect d’une « sobriété » de l’exposition du public aux ondes.

En outre, elle instaure de nouvelles obligations à la charge des exploitants en matière d’information préalable des collectivités ou de traitement des sites surexposés, et prévoit la possibilité de recueillir l’avis du public ou d’organiser une instance de concertation pour désamorcer les conflits.

Elle entrera en vigueur à compter du 9 août 2015, à l’exception du principe de sobriété, qui est d’application immédiate.

Une exposition aux ondes sobre, mais sans modérations

La loi du 9 février 2015 introduit dans le Code des postes et des communications électroniques un nouveau principe de sobriété de l’exposition du public aux champs électromagnétiques.

Le ministre chargé des communications électronique et l’autorité de régulation des communication électroniques et des postes (ARCEP) sont tenus de veiller à l’application de cet objectif, qui s’ajoute à celui relatif à la protection de la santé de la population déjà prévu par le même article.

La loi ne définit pas la notion de sobriété, mais les débats parlementaires apportent quelques éléments de réponse.

Le terme de « sobriété » a ainsi été préféré à celui de « modération« , lequel impliquait, selon certains députés, une réduction de l’exposition aux champs électromagnétiques incompatible avec les besoins en matière de développement du réseau.

L’esprit du texte ne semble donc pas résider dans la diminution de cette exposition, mais paraît tendre à ce que celle-ci demeure limitée aux seuils définis par la réglementation.

Une information obligatoire dès la recherche d’un site d’implantation

Selon la procédure actuellement en vigueur, les autorités administratives locales n’ont connaissance du projet d’implantation d’une antenne relais que lors du dépôt d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable, à condition que les caractéristiques du projet exigent une telle démarche.

En tout état de cause, le niveau des champs électromagnétiques ne figure pas parmi les informations susceptibles d’être communiquées à cette occasion.

Au contraire, le Conseil d’Etat a estimé que le maire d’une commune ne pouvait fonder son opposition à une déclaration sur l’absence de transmission par le pétitionnaire d’une estimation du niveau d’émission, un tel document n’étant pas mentionné par le Code de l’urbanisme (CE, 21 oct. 2013).

Le nouveau régime imposera aux opérateurs d’informer par écrit le maire ou le président de l’EPCI de leur intention d’exploiter une antenne sur le territoire de la collectivité, ce dès la phase de recherche d’un site d’installation.

En outre, un dossier d’information devra être transmis à ces mêmes autorités au moins deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration.

Ce dossier sera également exigé en cas de modification substantielle d’une installation existante susceptible d’avoir un impact sur le niveau d’émission.

Dans ce cas, il devra être transmis au moins deux mois avant le début des travaux.

Le contenu du dossier d’information et les modalités de sa transmission seront précisés par arrêté, mais la loi indique d’ores et déjà qu’il pourra comprendre une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation.

Une mise à disposition du public sans conséquences apparentes

Le maire ou le président de l’EPCI seront tenus de mettre à disposition du public le dossier d’information transmis par l’opérateur par tout moyen jugé approprié.

A cette occasion, il aura la possibilité de permettre aux administrés de formuler leurs observations.

Les conditions dans lesquelles ces observations pourront être recueillies seront détaillées par décret en Conseil d’Etat.

La portée juridique de ces observations n’est pas précisée par la loi, mais la lecture des travaux parlementaires permet d’affirmer qu’elles n’auront aucun impact sur l’autorisation octroyée par l’agence nationale des fréquences (ANFR).

En effet, une disposition qui prévoyait la transmission obligatoire du bilan de la concertation à l’ANFR a finalement été supprimée par amendement.

La procédure d’information préalable des collectivités sera donc parfaitement indépendante de celle nécessaire à la délivrance d’un accord par l’ANFR.

Une procédure de médiation en cas de blocage du projet

La loi crée une instance de concertation destinée à intervenir en cas de litige relatif à une installation existante ou en projet.

Cette formation pourra être réunie à l’initiative du préfet ou sur demande du maire ou du président de l’EPCI, étant précisé que l’opportunité d’une médiation sera à la discrétion du représentant de l’Etat.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance seront précisées par décret.

Une timide obligation de traitement des sites surexposés

Le régime antérieur organisait le recensement national des « points atypiques« , c’est-à-dire où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement le niveau généralement observé à l’échelle nationale.

A compter du 9 août 2015, la loi imposera explicitement aux exploitants d’antennes de réduire l’exposition aux ondes des sites concernés.

Les opérateurs seront informés annuellement par l’ANFR des points atypiques identifiés.

Ils seront alors tenus de prendre des mesures permettant de réduire les niveaux des champs électromagnétiques émis dans un délai de six mois.

Toutefois, ces mesures de réduction ne seront impératives qu’à la double condition, d’une part, qu’elles soient techniquement réalisables, d’autre part, que la couverture et la qualité des services rendus soient garanties.

A la lecture de ces réserves, la portée réelle de l’obligation de traitement des points atypiques semble donc toute relative.

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 462, page 5